Art. 19. - L'article 28 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le secrétaire de la commission notifie la décision à l'intéressé, au président du conseil national et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
II. - Au deuxième alinéa, après les mots : « Le recours », sont insérés les mots : « peut être exercé par l'intéressé et le commissaire du Gouvernement. Il ».
III. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le délai du recours est d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification. »
Chapitre II
Dispositions relatives aux mandataires judiciaires
à la liquidation des entreprises
Section 1
Etablissement des listes