Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé :
« Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine professionnel des administrateurs judiciaires, en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire et sous son contrôle direct. »