Article (Décret no 98-1033 du 17 novembre 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A)
Art. 10. - Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES