Art. 1er. - Pendant leur stage, les instituteurs stagiaires recrutés en application des dispositions du décret du 22 juin 1998 susvisé exercent les fonctions d'instituteur et, sauf pour les titulaires du certificat d'aptitude pédagogique qui ont bénéficié d'une formation spécifique dans le cadre de la préparation de ce certificat, participent à des stages de formation organisés sous la responsabilité de l'Ecole normale de la Polynésie française.