Art. 11. - Le président de l'établissement propose au ministre chargé de la culture, sur proposition du comité de présélection des acquisitions, d'acquérir pour le compte de l'Etat des oeuvres ou objets destinés à faire partie des collections du futur musée. L'acquisition est décidée par le ministre après avis du comité consultatif et du conseil artistique des musées nationaux, recueillis selon les modalités prévues par le décret du 14 novembre 1990 susvisé. Le comité de présélection des acquisitions donne également son avis sur l'acceptation des dons et legs consistant en oeuvres ou objets destinés à faire partie des collections du futur musée.
Le comité de présélection des acquisitions est consulté sur l'organisation et le financement par l'établissement de missions ethnographiques ou archéologiques concourant à la politique d'acquisition.
Le comité de présélection des acquisitions donne son avis à la commission prévue à l'article 310 G de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'il est fait application des dispositions de cet article ou de l'article 384 A de la même annexe II pour des oeuvres et objets susceptibles d'entrer dans les collections du futur musée.
Le comité de présélection des acquisitions donne son avis sur les restaurations et les mesures de conservation préventive qui doivent intervenir sur les oeuvres ou objets inscrits sur l'inventaire mentionné au 4o de l'article 2.
Les oeuvres et objets acquis dans les conditions fixées au présent article appartiennent à l'Etat.