Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, les dispositifs techniques de contrôle sont ceux mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-10 du code de l'aviation civile que sont autorisés à utiliser les expéditeurs connus pour effectuer sur le fret les vérifications spéciales prévues par l'article R. 321-7-III dudit code.
Les dispositions qui suivent sont également applicables aux dispositifs techniques de contrôle que les entreprises de transport aérien sont autorisées à utiliser en vue d'effectuer la visite de sûreté du fret mentionnée à l'article R. 321-9 du code précité.