Art. 9. - L'agence de Nantes (AGN) :
Assure le relais des départements du centre, dans les secteurs d'intervention propres de ces derniers, pour la partie ouest et sud-ouest du territoire national ;
Contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique en matière de moyens navals affectés à la signalisation maritime, établit des projets d'engins nouveaux, de rénovation et de transformations d'engins existants et émet des avis techniques sur les programmes de grosses réparations de la flotte ;
Peut être chargée de missions particulières temporaires.