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Article (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)

Article (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)

Art. 9. - Les organismes demandeurs d'une licence doivent posséder la capacité professionnelle requise.

A cet effet, ils doivent réunir les conditions suivantes :

a) Disposer d'une organisation de gestion et posséder les connaissances et l'expérience permettant d'exercer un contrôle opérationnel et une surveillance sûrs et efficaces du type de transport spécifié dans la licence ;

b) Justifier que le personnel responsable de la sécurité, notamment les conducteurs, possède une qualification adaptée à son domaine d'activité ;

c) Etablir que le personnel, le matériel roulant et l'organisation sont de nature à permettre aux services demandés un niveau de sécurité équivalent à celui des services analogues assurés sur le réseau ferré national.

Un arrêté du ministre chargé des transports, publié au Journal officiel de la République française, fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment la nature des informations exigées.