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Article (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)

Article (Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995)

Art. 1er. - Les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de la Communauté européenne disposent en France d'un droit de transit sur le réseau ferré national pour les prestations de services de transports internationaux entre les Etats membres où sont établies les entreprises ferroviaires les constituant. Le droit de transit permet l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national sans conférer le droit d'effectuer des dessertes sur le territoire national.

Lorsque l'une des entreprises ferroviaires qui les constituent est établie en France, les regroupements disposent également d'un droit d'accès sur le réseau ferré national exclusivement pour des prestations de services de transports internationaux.