Art. 4. - Le bénéficiaire de l'indemnité de départ volontaire est tenu de rembourser celle-ci au fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé, institué par l'article 25 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée, s'il fait l'objet dans les cinq années suivant sa démission d'une nomination ou d'un recrutement dans un emploi d'agent public.