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Article (Décret no 98-1219 du 29 décembre 1998 modifiant le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs, le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité et le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 98-1219 du 29 décembre 1998 modifiant le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs, le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité et le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Art. 2. - Les articles 3, 15, 20, 24, 29, 30, 35, 40, 45, 49 et 53 du décret du 14 janvier 1991 susvisé sont modifiés comme suit :

I. - Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « et qui comptent plus de mille lits » sont supprimés.

II. - Le troisième alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'effectif des maîtres ouvriers principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

III. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 20 est remplacée par les dispositions suivantes : « Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

IV. - Le troisième alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'effectif des chefs de garage principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif total du grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie et du corps des chefs de garage de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

V. - La dernière phrase du deuxième alinéa des articles 29 et 30 est remplacée par les dispositions suivantes : « Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

VI. - Le deuxième alinéa de l'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'effectif des conducteurs ambulanciers de 1re catégorie dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

VII. - Le troisième alinéa de l'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'effectif des agents techniques d'entretien principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

VIII. - La dernière phrase du deuxième alinéa des articles 45, 49 et 53 est remplacée par les dispositions suivantes : « Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »