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Article (Décret no 98-1219 du 29 décembre 1998 modifiant le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs, le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité et le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 98-1219 du 29 décembre 1998 modifiant le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs, le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité et le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Art. 1er. - Les articles 13, 26 et 31-I du décret du 21 septembre 1990 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - Le deuxième aliéna du I de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre des adjoints administratifs de 1re classe dans un établissement ne peut excéder 30 % de l'effectif du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

II. - Le troisième alinéa du II de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre des adjoints administratifs hospitaliers principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

III. - Le troisième alinéa du II de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre des permanenciers auxiliaires de régulation médicale chefs dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »

IV. - Le troisième alinéa de l'article 31-I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre des chefs de standard téléphonique principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif global du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement. »