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Article (Arrêté du 21 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection)

Article (Arrêté du 21 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection)

Art. 17. - Toute modification concernant un élément nommé au dossier technique ou affectant l'authenticité de la reproduction ou de la restauration doit être soumise avant réalisation au ministre chargé de l'aviation civile, qui peut remettre en cause la classification en CNRAC d'un aéronef ayant subi une ou plusieurs modifications.

TITRE VII

CESSION