Art. 16. - Tout aéronef doit être équipé au minimum :
a) D'une ceinture de sécurité par siège ;
b) Lorsqu'il en était équipé à l'origine, des instruments nécessaires à la connaissance des paramètres indispensables à la conduite de l'aéronef concerné.
TITRE VI
MODIFICATIONS DE L'AERONEF