Art. 3. - Les montants annuels, qui sont déterminés dans les conditions décrites à l'article 2 du présent décret, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat à l'outre-mer.