Art. 1er. - Pour 1999, le produit des redevances perçues pour l'utilisation du matériel de l'Etat à l'occasion du contrôle des instruments de mesure et des travaux effectués par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle est rattaché par voie de fonds de concours, après prélèvement de 50 % au profit du budget général, au budget des services communs et finances, chapitre 37-70 (Directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. - Dépenses diverses).