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Article (Décret no 98-1227 du 29 décembre 1998 relatif aux obligations déclaratives afférentes à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et modifiant le code du travail)

Article (Décret no 98-1227 du 29 décembre 1998 relatif aux obligations déclaratives afférentes à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et modifiant le code du travail)

Art. 1er. - L'article R. 323-9 du code du travail est remplacé par trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 323-9. - Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés, décomptés selon les modalités définies à l'article L. 431-2, déclarent au titre de chaque année civile :

« 1o La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 : ces éléments sont déclarés au ministre chargé de l'emploi dans les conditions prévues aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;

« 2o L'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 et, le cas échéant, le nombre de salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, telles que définies à l'article L. 323-4 : ces éléments sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de l'année suivante, au préfet du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au préfet du département où chaque établissement concerné est situé.

« Les dispositions qui précèdent sont applicables aux employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 323-1 à compter de l'année où ils entrent dans le champ d'application dudit article.

« Art. R. 323-9-1. - Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 doivent joindre aux éléments prévus au 2o de l'article R. 323-9 les pièces justificatives du respect de cette obligation, soit, selon les modalités retenues :

« 1o La liste des bénéficiaires employés, tels que définis à l'article L. 323-3, et leur effectif apprécié dans les conditions prévues au II de l'article L. 323-4 ;

« 2o L'état d'avancement du programme prévu par l'accord conclu en application de l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :

« - d'embauche en milieu ordinaire de travail ;

« - d'insertion et de formation ;

« - d'adaptation aux mutations technologiques ;

« - de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;

« 3o Le justificatif du versement de la contribution volontaire au fonds de développement pour l'insertion des travailleurs handicapés ;

« 4o La liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, l'exonération partielle de l'obligation d'emploi.

« Art. R. 323-9-2. - Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 323-8-1 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse au préfet du département où l'entreprise a son siège, dans les conditions prévues au 2o de l'article R. 323-9, une déclaration globale comportant :

« - la copie des déclarations effectuées au titre du 2o de l'article R. 323-9 et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 323-9-1 relatives à chacun des établissements concernés ;

« - l'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations. »