Art. 1er. - Le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1o Il est inséré au chapitre V (Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) du titre II du livre III les articles R. 325-1 à R. 325-3 suivants :
« Art. R. 325-1. - Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9o du II de l'article L. 325-1 doivent faire connaître à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale à laquelle ils sont affiliés qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie.
« Art. R. 325-2. - Pour les titulaires de pension de réversion ou de veuve visés aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 357-9, il est tenu compte des droits au régime local d'assurance maladie du conjoint décédé ou disparu pour apprécier les conditions de durée d'assurance ou de cotisations définies aux 9o et 10o du II de l'article L. 325-1.
« Art. R. 325-3. - Le bénéfice du régime local en qualité d'ayant droit tel que défini aux articles L. 161-14 et L. 313-3 au cours des cinq années précédant le départ en retraite de l'ouvrant droit peut compléter ou remplacer la période de vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse exigés aux 9o et 10o du II de l'article L. 325-1. »
2o Le troisième alinéa de l'article R. 351-34 est complété comme suit : « ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9o et 10o du II de l'article L. 325-1 ».
3o La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 354-1 est complétée comme suit : « ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève du régime local d'assurance maladie en application des 9o et 10o du II de l'article L. 325-1 ».