Art. 7. - Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en application des articles 24 et 26 du décret du 14 janvier 1994 précité, ou si l'établissement se trouve dans une des situations de déséquilibre ou de déficit mentionnées à l'article 42 du même décret.