Art. 4. - Après approbation de la délibération mentionnée à l'article 3, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article 1er. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement ou l'organe en tenant lieu.
Cette convention précise notamment :
- les apports de toute nature effectués par l'établissement dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;
- la mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;
- le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article 1er dans les conditions fixées par le décret du 17 novembre 1980 susvisé.