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Article (Décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales)

Article (Décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales)

Art. 4. - Après approbation de la délibération mentionnée à l'article 3, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article 1er. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement ou l'organe en tenant lieu.

Cette convention précise notamment :

- les apports de toute nature effectués par l'établissement dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;

- la mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;

- le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article 1er dans les conditions fixées par le décret du 17 novembre 1980 susvisé.