Art. 24. - Le deuxième alinéa de l'article 46 du décret du 5 mai 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le produit phytopharmaceutique est destiné à traiter des végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme ou les animaux d'élevage, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est obligatoirement recueilli. »