Art. 13. - Le septième alinéa du I de l'article 6-1 du décret du 18 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il s'agit de plantes, semences et plants susceptibles d'être consommés par les animaux d'élevage, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est obligatoirement recueilli. »