Art. 4. - L'article 3 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « elle est toutefois portée à vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « elle peut toutefois être prolongée dans la limite de vingt-quatre mois sur décision du préfet » ;
b) Le 3o est ainsi rédigé :
« 3o Une personne mentionnée aux 4o ou 5o de l'article 1er du présent décret, sans emploi pendant au moins douze mois au cours des dix-huit derniers mois ; »
c) Après le 4o, il est ajouté un 5o ainsi rédigé :
« 5o Les personnes qui sont engagées dans un parcours d'insertion professionnelle nécessitant une telle prolongation ; »
d) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-8 du code du travail, le contrat emploi-solidarité peut faire l'objet de deux renouvellements sans que la durée totale du contrat puisse excéder vingt-quatre mois. »