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Article (Circulaire du 2 octobre 1998 relative à la lutte contre la violence en milieu scolaire et au renforcement des partenariats)

Article (Circulaire du 2 octobre 1998 relative à la lutte contre la violence en milieu scolaire et au renforcement des partenariats)

II-2. Mesures partenariales

II-2.1. Les chefs d'établissement doivent informer les autorités académiques et les collectivités territoriales de rattachement des problèmes qu'ils rencontrent en matière de protection physique des établissements (clôtures, accès, contrôle des entrées et sorties, systèmes d'alarme, moyens de communication avec l'extérieur).

Ils peuvent solliciter le concours des services de la police, de la gendarmerie et de la collectivité locale de rattachement, afin d'élaborer un bilan de sécurité de l'établissement, tel que le prévoit la circulaire du 14 mai 1996.

II-2.2. Au niveau local et départemental, les correspondants de sécurité dans les établissements scolaires et les inspections académiques doivent avoir des correspondants dûment identifiés dans les services de la justice, de la police et de la gendarmerie.

II-2.3. L'absentéisme scolaire peut être le signe d'un mal-être et d'une situation personnelle, familiale ou sociale fragilisée pouvant conduire, dans les situations les plus graves, à la marginalisation, voire à la délinquance ou à la violence. C'est pourquoi il doit faire l'objet d'un suivi attentif par le chef d'établissement qui devra, en particulier, rappeler aux parents leurs obligations éducatives et les mesures d'aide et de soutien dont ils peuvent bénéficier.

En cas d'absentéisme répété, l'inspecteur d'académie ou le chef d'établissement saisit le président du conseil général auquel il incombe, en vertu de l'article 40 du code de la famille et de l'aide sociale, d'évaluer la situation des mineurs et des familles en difficulté et de leur apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique.

En cas d'urgence, de danger avéré ou de situations d'absentéisme particulièrement inquiétantes, le chef d'établissement saisit également le parquet. Cette saisine permet au procureur de la République d'apprécier en temps utile l'opportunité d'ouvrir une procédure d'assistance éducative devant le juge des enfants, en application des articles 375 et suivants du code civil.

Il appartient à l'autorité judiciaire de tenir le chef d'établissement ou l'inspecteur d'académie informé des suites judiciaires données à leur démarche.