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Article (Décret no 98-903 du 8 octobre 1998 portant institution d'un fonds de concours pour la rémunération de certains services rendus par le Trésor public)

Article (Décret no 98-903 du 8 octobre 1998 portant institution d'un fonds de concours pour la rémunération de certains services rendus par le Trésor public)

Art. 1er. - Les sommes encaissées par la direction de la comptabilité publique en rémunération de certains services rendus, conformément aux dispositions des décrets des 24 décembre 1987, 9 septembre 1988 et 8 octobre 1998 susvisés, sont assimilées à des fonds de concours.