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Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 57. - Les agents du groupe 3, spécialité Recherche et développement, sont recrutés :

1o Par concours externe, ouvert pour deux tiers des emplois à pourvoir aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat ou de diplômes homologués au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

2o Par concours interne, ouvert pour un tiers des emplois à pourvoir aux agents de l'Office national de la chasse appartenant au groupe 4 et comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services effectifs dans la filière technique.