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Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 30. - Les agents du groupe 1 sont recrutés :

1o Par concours externe ouvert, pour 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

2o Par concours interne ouvert, pour 40 % des emplois à pourvoir, aux agents de l'Office national de la chasse justifiant au 1er janvier de l'année du concours de cinq années de services effectifs dans l'établissement, dont deux ans au moins dans le groupe 2.

3o Au choix pour 10 % des emplois à pourvoir, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur de l'Office national de la chasse après avis de la commission consultative paritaire, parmi les agents appartenant à la hors-classe du groupe 2. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les agents âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est arrêtée la liste et comptant, à cette même date, dix ans de services effectifs dans l'établissement.

Chapitre III

Avancement