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Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 5. - Il est attribué chaque année à tout agent régi par le présent statut une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Les agents reçoivent communication de leurs note et appréciation.

Le pouvoir de notation appartient au directeur de l'Office national de la chasse, cette notation étant faite sur proposition du chef de service dont relève l'agent. Les modalités de notation sont fixées par le directeur après avis du comité technique paritaire central.

TITRE II

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier

Concours et examens professionnels