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Article (Décret no 98-965 du 30 octobre 1998 pris pour l'application de l'article 118 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et relatif à la saisine du juge de l'exécution en matière d'exécution des décisions d'expulsion)

Article (Décret no 98-965 du 30 octobre 1998 pris pour l'application de l'article 118 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et relatif à la saisine du juge de l'exécution en matière d'exécution des décisions d'expulsion)

Art. 3. - Il est rétabli dans le décret du 31 juillet 1992 précité un article 18 ainsi rédigé :

« Art. 18. - A peine de nullité, la demande présentée en application de l'article 17 doit préciser son objet et indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

« Elle contient en outre un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. »