Art. 5. - Dans l'article 6 (Détermination de l'assiette de la prime pour épuration) :
- après le cinquième alinéa allant de : « Lors d'une première mise en service... » jusqu'à : « ... d'un coefficient multiplicateur de 0,99 par jour d'arrêt dans l'année. », sont insérées les phrases suivantes :
« Le nombre de jours d'arrêt ne concerne pas :
- les arrêts programmés et préalablement déclarés à l'agence, notamment pour entretien, où toutes les précautions sont prises pour éviter ou limiter les rejets ;
- les arrêts (gel prolongé, inondations...) qui rendent la station inopérante sans que l'exploitant puisse agir. »