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Article (Décret no 98-963 du 29 octobre 1998 relatif à l'institution des conseillers de défense)

Article (Décret no 98-963 du 29 octobre 1998 relatif à l'institution des conseillers de défense)

Art. 6. - Les conseillers de défense nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent poursuivre leur mandat dans les conditions fixées par le décret no 87-995 du 10 décembre 1987 portant création de l'institution des conseillers de défense. Toutefois, en aucun cas, le cumul des mandats ne peut excéder six ans.