Art. 6. - Les conseillers de défense nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent poursuivre leur mandat dans les conditions fixées par le décret no 87-995 du 10 décembre 1987 portant création de l'institution des conseillers de défense. Toutefois, en aucun cas, le cumul des mandats ne peut excéder six ans.