Article 23
L'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer est ainsi modifiée :
1o Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.
« Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés. » ;
2o Le deuxième alinéa de l'article 22 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être retiré, en tout ou partie, par le bureau d'aide juridictionnelle dans les cas suivants :
« 1o S'il survient au bénéficiaire, pendant l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
« 2o Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
« 3o Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée abusive ou dilatoire. » ;
3o Il est inséré, dans le titre IV, après l'article 23, un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Les dispositions des articles 22 et 23 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci. » ;
4o Il est inséré, dans le titre V, avant l'article 24, deux articles 23-2 et 23-3 ainsi rédigés :
« Art. 23-2. - L'avocat et, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la personne agréée en application de l'article 814 du code de procédure pénale qui sont désignés d'office pour intervenir dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale ont droit à une rétribution.
« Art. 23-3. - L'avocat et, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent, au cours des mesures prévues au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ont droit à une rétribution.
« L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française et par le président du tribunal de première instance dans le territoire de Wallis-et-Futuna. » ;
5o L'article 25 est complété par un 7o ainsi rédigé :
« 7o Les modalités d'application des articles 23-2 et 23-3. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.