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Article (LOI n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits (1))

Article (LOI n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits (1))

Article 4

L'article 36 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 36. - Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle. »