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Article (Décision no 98-890 du 15 décembre 1998 relative à un appel partiel et complémentaire aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence)

Article (Décision no 98-890 du 15 décembre 1998 relative à un appel partiel et complémentaire aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence)

C. - Services commerciaux à vocation locale ou régionale

diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale

Par locaux ou régionaux, on entend des services diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux et dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants.

Ces services se caractérisent :

- par la diffusion quotidienne, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois heures, hors publicité, dans les conditions prévues par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'un programme d'intérêt local, entre 6 heures et 22 heures ;

- par la diffusion, en complément de ces émissions, d'un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale.

Les candidats se présentant dans cette catégorie devront fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées avec celui-ci.

Ils devront, en particulier, joindre la copie de l'accord de programmation conclu ou envisagé. Celui-ci devra préciser les conditions de diffusion du programme fourni.

La convention qui sera passée avec le conseil précisera que tout changement de partenaire est subordonné à l'agrément du conseil.