Peut également bénéficier d'un contrat, aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat, pour les installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus, les conditions du décret du 10 mai 2001 susvisé et, pour les installations mentionnées au 2° de l'article 1er ci-dessus, les conditions du décret du 6 décembre 2000 susvisé, une installation n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 ci-dessus.
Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature, qui peut avoir lieu :
1° Soit à l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté ;
2° Soit avant l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté, en cas d'application de l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
3° Soit, à la demande du producteur, si cette installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté.
A l'issue du contrat mentionné au premier alinéa, l'installation peut bénéficier d'un nouveau contrat d'une durée de quinze ans aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque, pour les installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus, les conditions du décret du 10 mai 2001 susvisé et, pour les installations mentionnées au 2° de l'article 1er ci-dessus, les conditions du décret du 6 décembre 2000 susvisé.