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Article Annexe (Décret n° 2002-774 du 3 mai 2002 portant modification des articles 35 et 46 du cahier des charges de La Poste approuvé par le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990)

Article Annexe (Décret n° 2002-774 du 3 mai 2002 portant modification des articles 35 et 46 du cahier des charges de La Poste approuvé par le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990)


A N N E X E


Le cahier des charges de La Poste est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa du 1° de l'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, La Poste procède aux acquisitions, échanges, locations, aliénations des biens nécessaires à l'exercice de ses activités et plus généralement à tous les actes de gestion de son patrimoine immobilier, dans les conditions du droit commun. »
II. - Le troisième alinéa du 1° de l'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration détermine les conditions générales de gestion du patrimoine de La Poste. »
III. - Au 2° de l'article 35, les mots : « ou de la redevance d'occupation » sont supprimés.
IV. - Le 3° de l'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° En application du deuxième paragraphe de l'article 23 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée :
« La Poste communique au ministre chargé des postes tous les projets de cession ou d'apport d'immeubles dans lesquels sont installés des points d'accueil au public, notamment les bureaux de poste, les agences postales et les guichets annexes. A ce titre, La Poste transmet un dossier comportant toutes les informations permettant au ministre chargé des postes d'apprécier les conditions dans lesquelles s'effectue l'opération ; le dossier comprend également le projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport. La décision motivée du ministre chargé des postes est notifiée à La Poste dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet ou des éléments complémentaires qui ont pu lui être demandés. A défaut de décision passé ce délai, l'Etat est réputé ne pas s'opposer à l'opération envisagée ou ne pas subordonner à des conditions particulières sa réalisation.
« La Poste établit chaque année un état prévisionnel annuel des projets de cession ou d'apport des autres biens immobiliers qui concourent à l'exécution des obligations de son cahier des charges ou des engagements qu'elle a pris dans le cadre de son contrat de plan lorsque leur valeur nette comptable au 31 décembre de l'année précédant l'opération est supérieure ou égale à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes. Cet état est transmis avant le 31 décembre de l'année précédant l'année concernée au ministre chargé des postes qui peut demander à La Poste toute information qu'il juge utile. Sauf décision contraire dans un délai d'un mois à compter de la transmission de cet état ou de la réception des éléments complémentaires demandés par le ministre, cet état est considéré comme approuvé. Les projets qui n'ont pu être portés dans l'état prévisionnel devront faire l'objet d'une information du ministre chargé des postes, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent alinéa. »
V. - Le 2° de l'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La répartition des charges résultant de l'application à La Poste des dispositions de l'article L. 134 du code de la sécurité sociale est fixée par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget. »
VI. - Au 3° de l'article 46, le premier et le deuxième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les prévisions de dépenses, décrites aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, sont notifiées à La Poste par la ministre chargé du budget au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle où les paiements correspondants sont effectués.
« Le paiement des charges de pensions par La Poste fait l'objet de versements à l'Etat d'acomptes en fin de chaque trimestre. Pour tenir compte du coût réel des charges de pensions constaté au cours de l'exercice précédent, le ministre chargé du budget notifie un versement complémentaire de régularisation à verser à la fin du second trimestre et peut modifier en conséquence le montant des acomptes de l'année en cours. Cette notification intervient au plus tard le 31 mai de l'année en cours. »