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Article (Arrêté du 12 novembre 1998 portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments)

Article (Arrêté du 12 novembre 1998 portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments)

Art. 9. - Le dossier d'agrément comprend les indications suivantes :

Pour tous les laboratoires :

1. Les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ;

2. La date de création du laboratoire ;

3. L'activité dans le domaine des analyses d'eau et des sédiments au cours des deux années précédant celle de la demande d'agrément (nombre d'analyses effectuées correspondant aux missions décrites à l'article 1er ainsi que la liste des principaux clients au titre de ces missions) ;

4. L'attestation que les analyses correspondant à la demande d'agrément peuvent être réalisées en toutes périodes de l'année (sur une base routinière) ;

5. L'attestation et l'annexe technique d'accréditation délivrée par le COFRAC ou tout autre organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral EA pour les paramètres concernés par la demande d'agrément ;

6. La preuve de la participation aux essais interlaboratoires, la synthèse des contrôles externes et les actions correctives mises en place lors d'écarts éventuels ;

7. La liste des méthodes d'analyse utilisées et les limites de quantification déterminées par le laboratoire (au sens de la norme XPT 90-210).

Pendant la période transitoire visée à l'article 2, le point 5 est remplacé par les points suivants :

8. Le curriculum vitae du responsable technique du laboratoire ;

9. La preuve de dépôt d'un dossier auprès du COFRAC ou tout autre organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral EA pour les paramètres concernés par la demande d'agrément ou, à titre exceptionnel pour l'agrément 2000, un engagement de déposer une telle demande avant juin 2000 ;

10. Les preuves (procédures à l'appui) que le laboratoire satisfait point par point aux exigences minimales citées en annexe II.

Les pièces constitutives du dossier d'agrément sont rédigées en langue française.