Art. 9. - Le dossier d'agrément comprend les indications suivantes :
Pour tous les laboratoires :
1. Les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ;
2. La date de création du laboratoire ;
3. L'activité dans le domaine des analyses d'eau et des sédiments au cours des deux années précédant celle de la demande d'agrément (nombre d'analyses effectuées correspondant aux missions décrites à l'article 1er ainsi que la liste des principaux clients au titre de ces missions) ;
4. L'attestation que les analyses correspondant à la demande d'agrément peuvent être réalisées en toutes périodes de l'année (sur une base routinière) ;
5. L'attestation et l'annexe technique d'accréditation délivrée par le COFRAC ou tout autre organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral EA pour les paramètres concernés par la demande d'agrément ;
6. La preuve de la participation aux essais interlaboratoires, la synthèse des contrôles externes et les actions correctives mises en place lors d'écarts éventuels ;
7. La liste des méthodes d'analyse utilisées et les limites de quantification déterminées par le laboratoire (au sens de la norme XPT 90-210).
Pendant la période transitoire visée à l'article 2, le point 5 est remplacé par les points suivants :
8. Le curriculum vitae du responsable technique du laboratoire ;
9. La preuve de dépôt d'un dossier auprès du COFRAC ou tout autre organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral EA pour les paramètres concernés par la demande d'agrément ou, à titre exceptionnel pour l'agrément 2000, un engagement de déposer une telle demande avant juin 2000 ;
10. Les preuves (procédures à l'appui) que le laboratoire satisfait point par point aux exigences minimales citées en annexe II.
Les pièces constitutives du dossier d'agrément sont rédigées en langue française.