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Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 67. - Peuvent être promus gardes de 1re classe les gardes de 2e classe justifiant de cinq années au moins de services effectifs dans ce grade et inscrits au choix sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire.