Art. 1er. - En application du décret du 26 décembre 1997 susvisé, le montant de la taxe perçue sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, pour l'année 1999, à 1,5 pour mille du montant des ventes hors taxes des produits définis à l'alinéa 2 de l'article 1er du décret du 26 décembre 1997 susvisé.