Art. 25. - Sans préjudice de l'article 12, tout commissionnaire en douane doit conserver, dans l'établissement qu'il possède obligatoirement auprès de chaque bureau où il intervient, les documents suivants :
1. Les répertoires annuels sur lesquels les opérations de douane qu'il a effectuées au nom et pour le compte d'autrui sont inscrites.
2. Les documents relatifs à chaque opération de dédouanement, et notamment :
a) Ordre de dédouanement ;
b) Copie de la déclaration ;
c) Titres de transport ;
d) Liste de colisage ;
e) Facture du commissionnaire ;
f) Décompte des frais d'assurance ;
g) Pièces concernant les débours annexes ;
h) Bons de livraison ;
i) Toutes les correspondances relatives à l'opération.
Ces répertoires et documents sont conservés pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations correspondantes.