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Article (Arrêté du 22 décembre 1998 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)

Article (Arrêté du 22 décembre 1998 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)

Art. 25. - Sans préjudice de l'article 12, tout commissionnaire en douane doit conserver, dans l'établissement qu'il possède obligatoirement auprès de chaque bureau où il intervient, les documents suivants :

1. Les répertoires annuels sur lesquels les opérations de douane qu'il a effectuées au nom et pour le compte d'autrui sont inscrites.

2. Les documents relatifs à chaque opération de dédouanement, et notamment :

a) Ordre de dédouanement ;

b) Copie de la déclaration ;

c) Titres de transport ;

d) Liste de colisage ;

e) Facture du commissionnaire ;

f) Décompte des frais d'assurance ;

g) Pièces concernant les débours annexes ;

h) Bons de livraison ;

i) Toutes les correspondances relatives à l'opération.

Ces répertoires et documents sont conservés pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations correspondantes.