Art. 17. - Les demandes ayant donné lieu à agrément provisoire par application des dispositions de l'article 16 ci-dessus sont soumises par priorité pour avis, le cas échéant, à la commission consultative compétente et au comité prévu par l'article 87-2 du code des douanes lors de leur prochaine séance.
L'agrément provisoire est caduque de plein droit dès la notification de la décision du ministre chargé des douanes rejetant la demande d'agrément ou d'extension d'agrément. Les décisions ministérielles accordant l'agrément ou l'extension d'agrément prennent effet à la date d'octroi de l'agrément provisoire.