Art. 5. - Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé étrangères peuvent être admises à exercer en France la profession de commissionnaire en douane dans les conditions prévues au présent arrêté et sous réserve que, dans le pays auquel elles ressortissent, les personnes physiques et les personnes morales de droit privé françaises bénéficient, en droit et en fait, de la même faculté.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux ressortissants des Etats membres de la Communauté et de l'Espace économique européen.