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Article 2 (Décret n° 2002-806 du 3 mai 2002 instituant une indemnité pour travaux supplémentaires d'enseignement en faveur de certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 2 (Décret n° 2002-806 du 3 mai 2002 instituant une indemnité pour travaux supplémentaires d'enseignement en faveur de certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les montants annuels de référence de l'indemnité pour travaux supplémentaires d'enseignement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, du budget et de la fonction publique.
L'attribution individuelle de l'indemnité pour travaux supplémentaires d'enseignement peut être modulée pour tenir compte de l'emploi occupé et de la manière de servir de l'agent. Elle ne peut excéder 120 % du montant annuel de référence attaché à l'emploi de l'agent.