Art. 8. - La caisse de prévoyance sociale adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les employeurs et travailleurs indépendants, un imprimé de déclaration de leurs revenus afférents à l'année précédente ou, à défaut, de la dernière année connue qu'ils sont tenus de lui retourner dûment rempli et signé au plus tard le 1er septembre.
Cet imprimé est conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la caisse de prévoyance sociale.