Art. 8. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires, par des personnes ou organismes habilités à cet effet, pour s'assurer que la station d'aéronef :
- est conforme à sa licence, et notamment à la liste des équipements annexée à cette licence ;
- a été entretenu et a fait l'objet d'une procédure de modification éventuelle de l'installation radioélectrique de bord, conformément aux règlements en vigueur.