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Article (Arrêté du 24 novembre 1998 relatif à la délivrance de la licence de station d'aéronef)

Article (Arrêté du 24 novembre 1998 relatif à la délivrance de la licence de station d'aéronef)

Art. 8. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires, par des personnes ou organismes habilités à cet effet, pour s'assurer que la station d'aéronef :

- est conforme à sa licence, et notamment à la liste des équipements annexée à cette licence ;

- a été entretenu et a fait l'objet d'une procédure de modification éventuelle de l'installation radioélectrique de bord, conformément aux règlements en vigueur.