Art. 5. - La licence de station d'aéronef est valide si elle n'est ni suspendue ni retirée.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre la validité de la licence de station d'aéronef, lorsque :
- le propriétaire ne présente pas la station d'aéronef à sa requête ; ou
- la station d'aéronef ne répond plus aux conditions techniques de délivrance de la licence ; ou
- la station d'aéronef n'a pas été entretenue conformément au programme d'inspection et d'entretien approuvé ou accepté ; ou
- les modifications dans la composition de l'installation radioélectrique de bord n'ont pas été mentionnées conformément à l'article 7 du présent arrêté.