A N N E X E
REGLEMENT GENERAL
DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS
TITRE IV
Chapitre Ier
Article 4-1-42 (modifié)
Lorsqu'une entreprise de marché envisage d'admettre aux négociations sur le marché réglementé dont elle assure le fonctionnement un instrument financier comportant un ou plusieurs instruments financiers sous-jacents, elle vérifie que l'émetteur de l'instrument faisant l'objet de la demande d'admission s'est assuré que chacun des émetteurs d'instruments sous-jacents en a été informé, dans la mesure où elle n'a pas elle-même procédé à cette information. L'émetteur de l'instrument sous-jacent peut s'opposer à cette admission pendant trois jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a été ainsi informé. S'il ne s'y oppose pas dans ce délai, il est réputé avoir donné son accord. L'émetteur de l'instrument sous-jacent peut être informé par lettre, par télécopie ou par courrier électronique et il peut faire part de son opposition par les mêmes moyens.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque l'élément sous-jacent est :
1o Une devise, un titre de dette publique, un contrat financier à terme ou un indice ;
2o Un panier composé d'au moins quatre instruments financiers dont aucun ne représente plus de 50 % de sa valeur.
Article 4-1-26, troisième alinéa (modifié)
Lorsque l'entreprise de marché assure la négociation de titres de créance ou de warrants, elle se dote de moyens lui permettant de vérifier la cohérence des prix résultant des transactions avec, respectivement, la valeur de marché des titres de créance de caractéristiques comparables, ou la valeur théorique des warrants calculée notamment en fonction de la valeur des éléments sous-jacents. Les règles de variation de cours sont déterminées en conséquence.