Article 40
I. - Le titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de l'article L. 461-1, les mots : « la date de la première constatation médicale de la maladie » sont remplacés par les mots : « la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle » et les mots : « , sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-2 » sont supprimés ;
2o A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 461-2, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du présent article » ;
3o Au dernier alinéa de l'article L. 461-2, les mots : « que pendant le délai » sont remplacés par les mots : « que si la première constatation médicale intervient pendant le délai » ;
4o Au premier alinéa de l'article L. 461-3, les mots : « aux dispositions de l'article L. 461-1 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 461-2 » ;
5o Le dernier alinéa de l'article L. 461-5 est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail. »
II. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations et indemnités dont les organismes de sécurité sociale ont la charge en vertu des dispositions du livre IV dudit code ainsi qu'en vertu des articles 1148 et 1170 du code rural, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
III. - Les victimes ou leurs ayants droit peuvent demander le bénéfice des dispositions du II dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi.
Les droits qui résultent des dispositions du II prennent effet de la date du dépôt de la demande sans que les prestations, indemnités et rentes puissent avoir un effet antérieur au dépôt de celle-ci.
Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, des réparations accordées au titre du droit commun.
IV. - La branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge imputable aux II et III du présent article, selon des modalités fixées par décret.