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Article (Décret no 98-1099 du 8 décembre 1998 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires)

Article (Décret no 98-1099 du 8 décembre 1998 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires)

Art. 109. - L'article D. 227 est ainsi rédigé :

« Art. D. 227. - Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire dispense les soins au personnel. Ce médecin assure :

« 1o L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;

« 2o Sur demande, la visite à domicile et hors vacation, des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement ou du service et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer.

« Dans les cas prévus aux 1o et 2o, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire auprès de l'établissement ou du service.

« Selon l'importance de l'établissement pénitentiaire, un ou plusieurs médecins sont désignés par le directeur régional des services pénitentiaires pour remplir ces missions.

« Les soins au personnel de l'établissement pénitentiaire ne relèvent pas des missions de l'unité de consultations et des soins ambulatoires, en dehors des situations d'urgence. »

Chapitre X

Dispositions relatives aux actions de préparation

à la réinsertion des détenus