Art. 86. - L'article D. 343 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés. »
II. - Au deuxième alinéa, le mot : « toutefois » est supprimé.